Filtrer les résultats


Par juridiction
Par matière
ADMINISTRATIVE ADOPTION CIVILE CIVILE ( ETAT CIVIL ) CIVILE ( ETAT CIVIL) CIVILE (ETAT CIVIL) CIVILE (REFERE) CIVILE ET COMMERCIALE (REFERE) COMMERCIAL COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CONTRADICTOIRE CORRECTIONNELLE CRIMINELLE D'EXÉCUTION DE SIMPLE POLICE ETAT CIVIL MATRIMONIALE PENALE REFERE REFERE D'HEURE A HEURE REFERES CIVILES ORDINAIRES SIMPLE POLICE SOCIALE SOCIALE (REFERE)
Par numéro
Par année
Recherche
Tri
Ordre
Afficher
2850 résultats trouvés
Titrage

Procédure – Pourvoi – Sursis à exécution – Arrêt attaque – Préjudice allégué (non) – Condamnation.

Résumé

Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt leur causera un préjudice irréparable, en ce qu’ils contestent le montant trop élevé de leur condamnation qui mettra leur coopérative en faillite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Demanderesse – Préjudice irréparable – Ordonne la discontinuation des poursuites.

Résumé

L’exécution immédiate de l’arrêt attaqué étant de nature à causer un préjudice irréparable à la demanderesse, il y’a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entrepris contre elle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution – Décision attaquée – Exécution immédiate – Préjudice irréparable (non) – Continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de la décision attaquée n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable, il y’ a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice irréparable – Discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué entrainera les préjudices allégués, il y’a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice irréparable – Discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à causer un préjudice irréparable en ce qu’il sera difficile pour le requérant de poursuivre ses études sans les loyers des immeubles, il y’a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Concurrence déloyale – Procès-verbaux de constats – Demanderesse – Produits des marques commercialisés – Empruntant la racine de la marque de la défenderesse – Confusion crée chez les consommateurs – Actes constitutifs de concurrence déloyale – Cour d’Appel – Conséquence tirées – Violation des textes visés au moyen (oui) – Moyen non fondé.

2) Concurrence déloyale – Cour d’Appel – Agissements relevés – Contrat exclusif de distribution liant les parties – Produits contrefaisant et concurrents mis sur le marché – Faute – Réparation – Violation des textes visés au moyen – Division légalement justifiée – Moyen non fondé – Arrêt attaqué – Pourvoi formé – Rejet

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort des procès-verbaux de constats que les produits des marques commercialisés par la demanderesse empruntent la racine de la marque de la défenderesse ainsi que son logo, la même police d’écriture et les mêmes signes distinctifs de sorte à créer une confusion chez les consommateurs et que ces actes constituent une concurrence déloyale, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés au moyen, lequel n’est pas fondé en ses première et troisième branches.

2) La Cour d’Appel qui a relevé que les agissements de la demanderesse liée à la défenderesse par un contrat exclusif de distribution et consistant à mettre sur le marché des produits contrefaisants et concurrents, sont constitutifs de faute et d’enrichissement et méritent réparation n’a pas violé les textes visés au moyen, lequel moyen n’est pas davantage fondé et a légalement justifié sa décision. Il convient de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Défaut de base légale – Moyen – Défaut de base légale caractérisé(non) – Imprévus – Irrecevable.

2-Conflit interne – Demanderesse – Intérêt personnel à agir(non) – Opérations bancaires effectuées pour le compte de la société – Cour d’appel – Violation du texte visé au moyen(non) – Moyen non fondé – Arrêt attaqué – Pourvoi – Rejet.

Résumé

1-Le moyen soulevé ne caractérisant pas le défaut de base légale le rendant imprécis, il ne peut donc être accueilli.

2-La cour d’appel qui a retenu que la demanderesse n’a pas d’intérêt personnel à payer, puisque c’est en qualité de dirigeant social ayant pourvoi d’agir au nom et pour le compte de la société qui elle a effectué les opérations bancaires, n’a pas violé le texte visé au moyen lequel n’est pas fondé. Il sied de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice irréparable – Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la demanderesse en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que son exécution est de nature à entrainer en préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Matière foncière – Pourvoi- Droit suspensif – Ordonne la discontinuation des poursuites.

Le pourvoi étant de droit suspensif en matière foncière, il y a lieu d’ordonner la discontinuation de poursuites entreprises contre le demandeur en vertu de l’arrêt attaqué.

Ayant pour conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody les II plateaux carrefour Duncan, route du zoo, entrée de la cité les lauriers V duplex n°1, 16 BP 153 ABIDJAN 16, Tel XXXX ;

Aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt n°08/23 du 0.9 Mai 2023 rendu par la Cour d’Appel de Korhogo au profit de C.T – S.C, S.K, - S.F, tous cultivateurs domiciliés à Gbaloho ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général TAYORO Franck Timothée ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête de sursis à exécution du 18 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance n°122/CC/JP du 26 mars 2024 du Président de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre S.Z en vertu de l’arrêt n°08/23 du 09 mars 2023 rendu par la Cour d’Appel de Korhogo ;

Laisse les dépens à sa charge ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, en son audience du HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE ;

Où étaient présents MM. ; MOULARE Biaise Simplice, Conseiller à la Cour de Cassation, Président-Rapporteur ; BLEOUINI Bernard, SORO Drissa, Conseillers ; Maître TOKPA Alexandre, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Greffier ;

PRESIDENT : M. MOULARE BLAISE SIMPLICE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Jugement attaqué – Exécution – Demanderesse – Préjudice irréparable (non) – Ordonne la continuation des poursuites.

Résumé

L’exécution du jugement attaqué n’étant pas de nature à causer un préjudice irréparable à la demanderesse, il sied d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre elle.

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN,

  • Pays Côte d'Ivoire