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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Litige immobilier - Cour d'Appel - Commune intention des parties recherchée (non) - Insuffisance des motifs - Décision - Manquement de base légale (oui) - Moyen unique de cassation - Fondé (oui) - Arrêt attaqué - Casse (oui) - Renvoi de la cause et des parties devant ladite Cour autrement composée (oui).

Résumé

Dès lors que la Cour d'Appel qui n'a pas dit en quoi consiste la représentation du chef du village relativement au lot litigieux et n'a pas recherché la commune intention des parties au-delà du sens littéral de la convention, a par insuffisance des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Il s'ensuit que le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs est fondé. En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée, conformément à la loi organique relative à la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige immobilier - Demandeur au pourvoi - Jugement prononcé à son égard - Information dudit jugement sollicitée - Cour d'Appel - Confirmation de la décision des premiers juges (oui) - Prononciation sur une chose non demandée (non) - Moyen - Non fondé.

2) Litige immobilier - Demandeur au pourvoi - Annulation de l'arrêté de concession définitive de la défenderesse sur le lot litigieux - Prétentions relatives à une instance pendante devant le Conseil d'État - Preuve quelconque versée au dossier de la procédure (non) - Cour d'Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non) Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que le demandeur au pourvoi a sollicité l'infirmation du jugement qui a prononcé son déguerpissement et la démolition de ses constructions et qu'il soit statué à nouveau pour le déclarer seul attributaire du lot litigieux, la Cour d'Appel qui a répondu en confirmant la décision des premiers juges ne s'est pas prononcé sur une chose non demandée. Il s'ensuit que le moyen de cassation pris de la prononciation sur chose non demandée ou attribution de chose au-delà de ce qui a été demandé n'est pas fondé.

2) Dès lors que le demandeur au pourvoi n'a pas versé au dossier de la procédure une preuve quelconque de ses prétentions relatives à une instance pendante devant le Conseil d'État, en annulation de l'arrêté de concession définitive de la défenderesse sur le lot litigieux, lequel acte administratif affirme la Cour d'Appel lui confère la pleine propriété et la jouissance exclusive, ladite Cour en se déterminant comme elle l'a fait a, par des motifs suffisants légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs n'est pas davantage fondé.

Par conséquent, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le demandeur au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où il n’est redevable d’aucun arriéré de loyer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice financier irréparable (oui) - Trouble à l’ordre public - Non-respect de la consignation préalable (oui) - Continuation partielle des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué lui causerait un préjudice financier irréparable, en ce que le montant à recouvrer absorbe plus que la totalité de son capital social et qu’elle est également susceptible de causer un trouble à l’ordre public, mais qu’elle n’a pas consigné la somme tel qu’il résulte de l’ordonnance présidentielle, il y a lieu d’ordonner la continuation partielle des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que l’exécution de la décision portant condamnation à l’arrêt de l’exploitation, au démantèlement des infrastructures et au paiement d’une somme d’argent entrainera pour le demandeur au pourvoi un préjudice irréparable, il échet en conséquence d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable en ce qu’elle conteste le montant de la créance dont le paiement conduira à la faillite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Matière foncière - Sursis - Article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce que l’immeuble objet du litige, abrite des locataires et que le défendeur ne pourra lui restituer les loyers non perçus en cas de cassation, il sied de dire sa demande fondée car s’agissant d’une décision rendue en matière foncière où le sursis est de droit, conformément à l’article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entraîner pour la requérante un préjudice irréparable en ce que d’une part, elle a payé les sommes déclarées entre ses mains lors de la saisie du 11 novembre 2021, et que d’autre part cela constituerait une perte sur ses deniers propres sans aucune possibilité en droit de se faire rembourser par la défenderesse desdits fonds, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement querellé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété intellectuelle - Demanderesse au pourvoi - Société anonyme unipersonnelle - Représenté par son administrateur général - Non-respect des articles 2 et 11 de la loi n° 96-964 du 25 Juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits d’auteurs (oui) - La Cour d’Appel - Violation des textes visés au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse et annuel l’arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Résumé

Il ressort des statuts de la société demanderesse au pourvoi qu’elle est une société anonyme unipersonnelle ayant pour administrateur général son représentant et aux termes des articles 2 et 11 de la loi n°96-964 du 25 juillet 1996 relatives à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits d’auteurs, les auteurs de la divulgation ou de l’exploitation desdits œuvres jouissent sur elles du simple fait de leur création et sans formalité aucune d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Dès lors, la cour d’appel de commerce qui a déclaré irrecevable l’action de la demanderesse pour défaut de qualité pour agir, en se justifiant par le fait que les œuvre dont elle se prévaut ont été déposées au bureau ivoirien du droit d’auteur au nom de son représentant qui est une personne distincte de ladite société, a violé les testes visés au moyen, le quel est fondé. Dès lors, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Arrêt - Demande en rétractation - Cour de Cassation - Litige opposant les parties - Recélant de contestations sérieuses - Protocole d’accord - Objet de contestations (non) - Motifs inexistants - Défaut de motivation de sa décision (oui) - Rétracte l’arrêt attaqué (oui) - Statue à nouveau sur le pourvoi.

2/ Protocole d’accord - Moyen de cassation - Incompétence du juge des référés soulevée - Développement - Violation de la loi - Moyen confus (oui) - Recevable (non).

3/ Protocole d’accord - Violation des articles 1142 et 1134 du Code Civil - Demandeur - Justification (non) - Cour d’Appel - Inexécution d’une obligation de faire - Dommages et intérêts - Article 1142 du Code Civil - Violation des textes visés aux moyens (non) - Moyens fondés (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1/ La Cour de Cassation en affirmant que le litige opposant les parties recèle des contestations sérieuses alors qu’il ne résulte pas du dossier que le protocole d’accord dont l’application est sollicitée a fait l’objet de contestations, s’est déterminée par des motifs inexistants ce qui équivaut à un défaut de motivation. Par conséquent, il convient de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau sur le pourvoi.

2/ Le moyen de cassation qui invoque l’incompétence du juge des référés dont la cour d’appel a retenu la compétence et fait appel dans son développement à la violation de la loi, notamment l’article 226 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative est confus. Il ne peut par conséquent être accueilli.

3/ Le demandeur au pourvoi faisant grief à la Cour d’Appel ne dit pas en quoi les articles 1142 et 1134 du Code Civile ont été violés. Par ailleurs, ladite Cour a relevé que bien que résolvant que l’inexécution d’une obligation de faire se ressort en dommages et intérêts, l’article 1142 suscité n’exclut pas que le créancier de l’obligation saisisse le juge des référés à l’effet de contraindre le débiteur à exécuter ce qui lui incombe dans le contrat. La Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés aux moyens et par des motifs suffisants et non contraires légalement justifié sa décision. Par conséquent, les deux moyens de cassation n’étant pas fondés il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire