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Titrage

1-Procédure – Intimé – Jugement – Consolidation de la prénotation – Justification (non) – Maintien de l’ordonnance et ses effets – Atteinte aux droits (oui) – Appelant – Demande de rétractation (oui) – Infirmation.

2- Procédure – Jugement – Intimé – Greffe – Remise de pièces – Appelant – Exception de communication – Rejet (oui).

Résumé

1- Dès lors que l’intimé ne justifie pas d’un jugement tendant à la consolidation de la prénotation qu’il a été autorisé à faire inscrire sur le titre foncier en cause, il s’ensuit que le maintien de l’ordonnance attaquée et de ses effets porte atteinte aux droits de l’appelant qui est bien fondé en sa demande de rétractation de l’ordonnance attaquée. Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.

2-L’intimé n’ayant pas indiqué les difficultés qu’il a eu à rencontrer auprès du greffe pour se faire remettre les pièces de l’appelant, il y’ a donc lieu de rejeter l’exception de communication de pièces.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Recouvrement et voie d’exécution – Paiement des frais d’émoluments et frais d’acte de saisie – Rejet – Moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie.

2- Saisie-attribution de créance – Frais et intérêts – Mesure d’exécution forcée – Premier juge – Ordonnance attaquée – Confirmation.

Résumé

1- C’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie, dès lors que la mention les frais d’émoluments et frais dans l’acte de saisie ne peut en aucun cas affecter sa régularité et sa légalité.

2- Il en résulte que les frais et intérêts réclamés par le créancier saisissant sont directement liés à la mesure d’exécution forcée en cours et se justifient par le titre exécutoire ayant servi de base à la saisie pratiquée, de sorte qu’ils ne peuvent être soustraits des sommes saisies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Vente d’un bien immobilier – Prix de vente de la villa – Parfaite (oui) – Premier juge – Injonction de signer – Acte notarié de vente – Délivrance aux demandeurs.

2- Réparation – Préjudice moral – Demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire – Premier juge – Mal fondée – Débouter.

Résumé

1- La vente ayant été déclarée parfaite c’est à bon droit que le premier juge a fait injonction à l’appelant et au notaire susnommé d’avoir respectivement à accomplir les formalités nécessaires à la signature de l’acte notarié de vente délivrer aux demandeurs lesdits acte ainsi que les documents nécessaires aux formalités de mutation de propriété.

2- C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, comme mal fondée. Le moyen n’étant pas fondé, il convient de l’en débouter et partant, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Saisine – Conseil d’Etat – Recours en annulation et d’une requête aux fins de sursis à exécution d’un acte administratif – Section de Tribunal – Demande de sursis – Rejet (oui).

2) Procédure – Recours en annulation et en sursis à exécution – Saine appréciation des faits – Exacte application de la loi (oui) – Nomination d’un nouveau chef de village (oui)- Ordre de remise de documents relatifs à la gestion des affaires du village.

3) Expertise – Désignation d’un expert – Comptable – Juge – Ordre – Reddition des comptes village.

4) Astreinte comminatoire – Exécution de la décision – Appel – Mal fondé – Appelant – Débouter (oui) – Jugement querellé – Confirmation.

Résumé

1) Il convient de dire que la seule saisine du conseil d’Etat d’un recours en annulation et d’une requête aux fins de sursis à exécution d’un acte administratif ne pouvait permettre à la section du tribunal de surseoir à statuer et de suspendre ainsi un acte administratif assorti du privilège du préalable alors que seul le conseil d’Etat peut suspendre l’exécution de cet acte administratif.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par l’appelant.

2) C’est par une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi que le premier juge a ordonné à l’ancien chef du village (l’appelant) de remettre à l’intimé (le nouveau chef du village) tous les documents relatifs à la gestion des affaires du villages notamment les instruments contenus dans l’acte d’assignation.

3) C’est par une exacte application de loi que le premier juge a assorti l’exécution de la décision d’une astreinte comminatoire de la somme sollicitée par jour de retard à compter de la signification de la décision. Dès lors, il convient de dire l’Appel mal fondé, l’en débouter et confirmer le jugement querellé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Divorce – Action en divorce – Appelante – Mal fondée (oui) – Infirmation – Jugement entrepris – Prononciation du divorce aux torts partagés des époux.

Résumé

C’est à tort que le Tribunal a déclaré mal fondée l’action en divorce initiée par l’appelante qu’il sied d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle – Action en suspension des travaux – Juridiction des référés – Compétente (oui) – Premier juge – Moyen d’incompétence soulevé – Rejet (oui) – Ordonnance entreprise - Confirmation.

2) Propriété foncière – Terrains litigieux – Parties – Possession de titre administratif (non) – Intimé – Qualité pour agir en justice justifiée (oui) -Moyen d’irrecevabilité de l’action – Rejet (oui) – Décision – Confirmation.

3) Propriété foncière - Parcelle litigieuse – Parties – Titre administratif foncier (non) – Action en revendication – Saisine du juge du fond – Contestation des parties (non)-Mesure de suspension des travaux sollicitée – Mesure justifiée (oui).

4) Astreinte – Appelant – Soustraction à l’interdiction ordonnée (non) – Mesure ordonnée – juge (oui) – Décision - infirmation.

Résumé

1) C’est à bon droit que le juge a rejeté le moyen d’incompétence soulevé par l’appelant et confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point, dès lors que la juridiction des référés est bien compétente pour connaitre ladite mesure de suspension des travaux.

2)Dès lors qu’aucune des parties ne dispose de titre administratif de propriété sur le terrain querellé mais détient toutes les deux confèrent des droits même précaires sur le terrain. Il sied de rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’action et confirmer la décision du juge au motif que l’intimé justifie sa qualité pour agir en justice.

3) Dès lors qu’il n’est pas contesté que les parties ont saisi le juge du fond d’une action en revendication de propriété de la parcelle litigieuse, la mesure de suspension des travaux sollicitée demeure une mesure justifiée jusqu’à l’issue de la procédure devant le juge du fond.

4) Dès lors qu’aucun élément au dossier n’atteste de ce que l’appelant entend se soustraire à l’interdiction ordonnée, il convient de dire que c’est à tort que le premier juge a ordonné cette mesure et par conséquent la décision entreprise mérite infirmation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural – Lots querellés – Rotation des documents afférent aux terrains – Justification (non) - Premier juge – Remise des documents -Confirmation de la décision entreprise.

2) Voie d’exécution – Décision condamnation de l’appelante – Paiement d’astreinte – Premier juge – Ordonner – Mesure d’astreinte – Information de la décision – Débouter – L’intimé – Demande en paiement d’astreinte.

Résumé

1) Dès lors que la rétention des Documents relatifs aux lots par l’appelante n’est pas justifiée. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la remise des documents portant sur lesdits lots. Il sied par conséquent de confirmer la décision entreprise.

2) La décision de condamnation de l’appelante au paiement d’astreinte a été rendu par défaut, sans que cette dernière n’ait pu faire ses moyens de défense et sans que la preuve de sa résistance à l’exécution de la décision de justice ne soit rapportée. C’est donc à tort que le premier juge a ordonné la mesure d’astreinte. Il convient par conséquent d’infirmer la décision entreprise sur ce point et débouter l’intimé de sa demande en paiement d’astreinte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Procédure – Signification de l’exploit – Copie – Appelant – Recours – Délais impartis – Irrégularité alléguée – Préjudice (non) – Moyen de nullité – Rejet.

2- Contrat de bail – Loyers échus et impayés – Locataire – Contestations (non) – Saisine du juge des référés – Production des quittances de paiement (non) – Expulsion – Confirmation de l’ordonnance querellée.

Résumé

1- Il convient de rejeter le moyen de nullité de la signification de la décision attaquée comme inopérant au motif que la signification, même effectuée sous forme de copie a permis à l’appelant d’être mis en mesure d’exercer son recours dans les délais impartis ce qui démontre que l’irrégularité alléguée ne lui cause aucun préjudice.

2- Il convient de confirmer l’ordonnance querellée dès lors que l’appelant ne conteste pas qu’au moment de la saisine du juge des référés, il restait de voir à son bailleur des loyers échus et impayés et qu’en outre il ne produit pas des quittances au dossier pour justifier les paiements allégués.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Ordonnance – Signification – Tardive (oui) – Appel – Irrecevabilité.

Résumé

Dès lors que l’ordonnance dont appel a été signifié à la personne de l’appelant est intervenu tardivement, il sied de déclarer cet appel irrecevable pour cause de forclusion.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Revendication de propriété – Lot litigieux – Administration de la justice – Expertise immobilière.

Résumé

Il convient d’ordonner une expertise immobilière à l’effet d’éclairer la religion de la cour sur les références du lot litigieux sur l’existence ou non de deux lots distincts avec leurs coordonnées géographiques.

  • Pays Côte d'Ivoire