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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Arrêt - Pourvoi formé - Plein droit suspensif d’exécution - Matière immobilière et foncière - Suspension de l’exécution de la décision (oui) - Article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le demandeur au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il fait valoir que le pourvoi formé par lui est de plein droit suspensif d’exécution dans la mesure où ledit arrêt attaqué a été rendu en matière immobilière et qu’il résulte en effet de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, qu’en matière foncière la suspension de l’exécution de la décision est de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice allégué justifié (non) - Demande fondée (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que le motif invoqué par le requérant n’est pas de nature à justifier le préjudice allégué, il s’ensuit que sa demande n’est pas fondée.

Par conséquent, il sied d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arret attaquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Matière foncière - Suspension de l’exécution de la décision (oui) - Article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu de faire droit à la demande du demandeur au pourvoi et d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution dudit arrêt est de nature à lui causer un préjudice irréparable au motif qu’il exploite sur la parcelle une plantation d’hévéa ainsi que des cultures vivrières constituant son seul moyen de subsistance et qu’en matière foncière, comme résultant de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative la suspension de l’exécution de la décision est de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Matière foncière - Recours en cassation suspensif (oui) - Article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre les demandeurs au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate dudit arrêt leur causera un préjudice irréparable et provoquera surtout de graves troubles en ce qu’ils sont installés depuis plus de trente ans, par la création de plantations, sur la parcelle qui est leur propriété et seule source de revenu et que le recours en cassation est suspensif en matière foncière, comme prévu par l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Matière foncière - Pourvoi suspensif (oui) - Article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que le requérant soutient que l’exécution de la décision attaquée entraînera pour lui un préjudice irréparable et des conséquences excessives en ce sens qu’il se retrouvera à la rue avec sa famille, n’ayant pas les moyens de se reloger et qu’aux termes de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative le pourvoi en cassation est suspensif en matière foncière, il convient en application dudit texte d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Décision critiquée - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de la décision critiquée n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Demande fondée (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’étant une entreprise naissante, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ses activités et risquerait une faillite anticipée, il s’ensuit que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué. Par conséquent il échet d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Suspension provisoire de la décision (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

II convient de rejeter la demande en suspension provisoire de la décision faite par la demanderesse au pourvoi, dès lors que les motifs invoqués par elle ne sont pas de nature à justifier le préjudice par elle allégué. Par conséquent, il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Examen du pourvoi - Invoquant les dispositions des première, troisième, quatrième branche du second moyen de cassation et celle du droit interne - Cour de Cassation - Compétence (oui).

2) Pourvoi - Demanderesse - Grief à l’arrêt attaqué - Actes de significations de l’arrêt versés au dossier (non) - Recours tardif (non) - Recevabilité du pourvoi (oui).

3) Défaut de base légale - Cour d’appel - Défenderesse - Partie au procès devant le premier juge (oui) - Constatations - Article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative - Violation (non) - Base légale donnée à sa décision (oui) - Premier moyen de cassation - Second moyen en sa première branche - Moyen fondés (non).

4) Arrêt - Application de l’article 103 du code de procédure civile commerciale et administrative - Fondement de la recevabilité de l’intervention volontaire critiquée - Référence aux articles 167 et 187 du code susvisé - Cour d’appel - Volontaire des textes visés au moyen (non) - Moyen non fondé.

5) Arrêt - Défendeur - Ratification de son pacte social (non) - Préjudice allégué démontré (non) - Constatations faites - Conséquences tirées (non) - Cour d’appel - Violation des branches visés au moyen (oui) - Second moyen de cassation fondé (oui) - Casse partiellement l’arrêt (oui) - Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Résumé

1) Dès lors que l’examen du pourvoi invoque à la fois les dispositions des première, troisième et quatrième branche du second moyen de cassation et celles du droit interne, il n’échappe donc pas à la compétence de la cour de cassation plus haute juridiction de l’ordre judiciaire national.

2) Il y a lieu de déclarer le pourvoi de la demanderesse recevable, dès lors qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de l’un des défendeurs en cause d’appel et que les actes de signification de l’arrêt allégués ne sont pas versés au dossier, de sorte à pourvoi du caractère tardif du présent recours.

3) Dès lors que la cour d’appel a relevé que la défenderesse a été partie au procès devant le premier juge et que l’acte d’appel a indiqué qu’elle agit aux poursuites de son président, elle n’a pas en tirant les conséquences de telles constatations violé l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative visé par la première branche du second moyen de cassation et a par des motifs non obscurs donné une base légale à sa décision. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation et le second moyen en sa première branche ne sont pas fondés.

4) Dès lors que l’application de l’article 103 du code de procédure civile commerciale et Administrative qui fonde la recevabilité de l’intervention volontaire critiquée renvoie implicitement et nécessairement aux articles 167 et 187 du même code, respectivement relatifs à la forme de l’appel et à la tierce opposition, la cour d’appel en statuant comme il lui est fait grief n’a pas violé les textes visés par les cinquième, sixième et huitième branches du second moyen de cassation. Il s’ensuit que ledit moyen, en ces branches n’est pas davantage fondé.

5) Il est constant que le défendeur n’a pas ratifié son pacte social qui définit les conditions d’accès à son capital social et ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour lui de la décision à intervenir relativement à la demande faite par la demanderesse. Dès lors la cour d’appel en ne tirant pas les conséquences de telles constatations a violé les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branche visée au moyen.

Par conséquent, le second moyen de cassation étant fondé en ses branches sus spécifiés, il y a lieu de casser sur ce point l’arrêt attaqué sans renvoi, plus rien n’étant à juger conformément à l’article 68 de la loi relative à la cour de cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété immobilière - Défendeurs au pourvoi - Parcelle litigieuse - Reconnaissance de propriété au demandeur (oui) - Juge d'appel - Conséquences tirées des déclarations des défendeurs (non) - Insuffisance de contrariété des motifs - Décision - Base légale (non) - Moyen - Fondé (oui) - Arrêt attaqué - Casse (oui) - Renvoi la cause et les parties la même cour autrement composée (oui).

Résumé

Les défendeurs ayant reconnu la propriété du demandeur sur la parcelle litigieuse qu'ils soutiennent avoir occupée sans l'autorisation de ce dernier au motif que les terres à eux attribuées par l'État n'avaient pas suffi, le juge d'appel en statuant sans tirer les conséquences de ces déclarations, a par insuffisance et contrariété des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Il y a lieu par conséquent, le moyen étant fondé, de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire