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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Divorce par consentement mutuel - Convention des époux - Satisfaction de toutes les conditions prévues par les articles 1er et 12 nouveaux de la loi n° 986 748 du 23 Décembre 1998 (oui) - Prononciation du divorce (oui) - Homologation de ladite convention.

Résumé

Dès lors que les époux ont satisfait à toutes les conditions prévues aux articles 1er et 12 nouveaux de la loi n° 98 6748 du 23 Décembre 1998 relative au divorce, il y a en conséquence lieu de prononcer le divorce et d’homologuer leur convention qui préserve suffisamment leurs intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Action en justice– Action attitrée – Représentant légal d’une personne morale – Personne habilitée à agir – Action du Directeur Général (non) – Action appartenant au Président (oui) – Conséquences.

Résumé

La personne habilitée à agir au nom et pour le compte de la personne morale devant les instances judiciaires est le Président. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge a déclaré irrecevable l’action intentée par le Directeur Général pour défaut de qualité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Divorce – Requête – Divorce par consentement mutuel – Projet de convention sur les conséquences du divorce – Homologation du projet (oui).

Résumé

Le Divorce par consentement mutuel est prononcé dès lors que les époux persistent dans leur volonté de rompre les liens du mariage et que le projet de convention réglant les conséquences du divorce a été homologué par le juge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Succession – Décès survenu en 1954 – Loi applicable- Effet rétroactif de la loi de 1964 (non) – Application de la coutume (oui).

2/ Succession – Vocation successorale – Enfants du de cujus – Coutume – Qualité d’héritier (oui) – Conséquence.

3/ Succession – Indivision – Inventaire – Partage.

Résumé

1/ Les successions s’ouvrent par la mort conformément à la loi de 1964 sur les successions – Cependant, la loi ne disposant que pour l’avenir, elle ne saurait s’appliquer à une succession ouverte avant 1964. Dès lors, c’est la coutume qui doit gouverner cette succession. C’est donc à bon droit que le juge en a décidé ainsi.

2/ La succession est dévolue aux enfants du défunt. Ayant la qualité d’héritier en représentation de son géniteur, enfant du défunt, le demandeur doit recevoir sa part d’héritage.

3/ Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le demandeur est donc fondé à solliciter l’inventaire et le partage des biens successoraux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Succession – Loi applicable – Décès survenu en 1954 – Effet rétroactif de la loi de 1964 (non) – Application de la coutume (oui) –

2/ Succession – Vocation successiorurale – Enfants du cujus – Coutume – Qualité d’héritier (oui) – Conséquence.

3/ Succession – Indivision – Inventaire – Partage.

Résumé

1/ Les successions s’ouvrent pour la mort conformément à la loi de 1964 sur les successions – Cependant, la loi ne disposant que pour l’avenir, elle ne saurait s’appliquer à une succession ouverte avant 1964. Dès lors, c’est la coutume qui doit gouverner cette succession. C’est donc à bon droit que le juge en a décidé ainsi.

2/ La succession est dévolue aux enfants du défunt. Ayant la qualité d’héritier en représentation de son géniteur, enfant du défunt, le demandeur doit recevoir sa part d’héritage.

3/ Nul ne peut être contraint a demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le demandeur est donc fondé à solliciter l’inventaire et le partage des biens successoraux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural – Terrain rural – Droit d’usage continu – Mise en valeur – Droit d’usage résultant de la mise en valeur (non) – Droit d’usage appartient au propriétaire – Terrien – Expulsion-

Résumé

Les droits d’usage ne peuvent résulter de la simple mise en valeur. Seul le propriétaire terrien et détenteur desdits droits. Par conséquent, l’occupant non ivoirien ne peut revendiquer un tel droit à partir de la mise en valeur. Son expulsion de la parcelle doit être ordonnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural – Terrain rural – Droit d’usage continu – Mise en valeur – Droit d’usage résultant de la mise en valeur (non) – Droit d’usage appartient au propriétaire terrien – Expulsion.

Résumé

Les droits d’usage ne peuvent résulter de la simple mise en valeur. Seul le propriétaire terrien est détenteur desdits droits. Par conséquent, l’occupant non ivoirien ne peut revendiquer un tel droit à partir de la mise en valeur. Son expulsion de la parcelle doit être ordonnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sûreté – Cautionnement hypothécaire – Main levée – Condition – Prescription trentenaire (oui) - Conséquence.

Résumé

Les hypothèques s’éteignent par la prescription. C’est donc à bon droit que le juge a ordonné la Main-levée judiciaire de l’hypothèque dont le dernier acte pour la réaliser a été posé par le créancier il y a plus de 36 ans.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Voies d’exécution – Saisie vente – Acte de saisie – Mentions dans l’acte – Absence du caractère apparent (oui) – Nullité de l’acte-

2/ Voies d’exécution – Contestation – Compétence du Tribunal (non) – Compétence du Président de la juridiction (oui) .

Résumé

1/ Le Procès Verbal de saisie vente n’indiquant pas en caractère très apparent certaines mentions exigées par la loi, c’est à bon droit que le juge déclare l’acte nul.

2/ Conformément à l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution, les contestations sont de la compétence du Président de la juridiction. Par conséquent, est entaché de nullité l’exploit qui indique que la contestation doit être portée devant le Tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire