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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Litige immobilier - Cour d'Appel - Commune intention des parties recherchée (non) - Insuffisance des motifs - Décision - Manquement de base légale (oui) - Moyen unique de cassation - Fondé (oui) - Arrêt attaqué - Casse (oui) - Renvoi de la cause et des parties devant ladite Cour autrement composée (oui).

Résumé

Dès lors que la Cour d'Appel qui n'a pas dit en quoi consiste la représentation du chef du village relativement au lot litigieux et n'a pas recherché la commune intention des parties au-delà du sens littéral de la convention, a par insuffisance des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Il s'ensuit que le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs est fondé. En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée, conformément à la loi organique relative à la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige immobilier - Demandeur au pourvoi - Jugement prononcé à son égard - Information dudit jugement sollicitée - Cour d'Appel - Confirmation de la décision des premiers juges (oui) - Prononciation sur une chose non demandée (non) - Moyen - Non fondé.

2) Litige immobilier - Demandeur au pourvoi - Annulation de l'arrêté de concession définitive de la défenderesse sur le lot litigieux - Prétentions relatives à une instance pendante devant le Conseil d'État - Preuve quelconque versée au dossier de la procédure (non) - Cour d'Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non) Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que le demandeur au pourvoi a sollicité l'infirmation du jugement qui a prononcé son déguerpissement et la démolition de ses constructions et qu'il soit statué à nouveau pour le déclarer seul attributaire du lot litigieux, la Cour d'Appel qui a répondu en confirmant la décision des premiers juges ne s'est pas prononcé sur une chose non demandée. Il s'ensuit que le moyen de cassation pris de la prononciation sur chose non demandée ou attribution de chose au-delà de ce qui a été demandé n'est pas fondé.

2) Dès lors que le demandeur au pourvoi n'a pas versé au dossier de la procédure une preuve quelconque de ses prétentions relatives à une instance pendante devant le Conseil d'État, en annulation de l'arrêté de concession définitive de la défenderesse sur le lot litigieux, lequel acte administratif affirme la Cour d'Appel lui confère la pleine propriété et la jouissance exclusive, ladite Cour en se déterminant comme elle l'a fait a, par des motifs suffisants légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs n'est pas davantage fondé.

Par conséquent, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le demandeur au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où il n’est redevable d’aucun arriéré de loyer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice financier irréparable (oui) - Trouble à l’ordre public - Non-respect de la consignation préalable (oui) - Continuation partielle des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué lui causerait un préjudice financier irréparable, en ce que le montant à recouvrer absorbe plus que la totalité de son capital social et qu’elle est également susceptible de causer un trouble à l’ordre public, mais qu’elle n’a pas consigné la somme tel qu’il résulte de l’ordonnance présidentielle, il y a lieu d’ordonner la continuation partielle des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que l’exécution de la décision portant condamnation à l’arrêt de l’exploitation, au démantèlement des infrastructures et au paiement d’une somme d’argent entrainera pour le demandeur au pourvoi un préjudice irréparable, il échet en conséquence d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable en ce qu’elle conteste le montant de la créance dont le paiement conduira à la faillite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Matière foncière - Sursis - Article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce que l’immeuble objet du litige, abrite des locataires et que le défendeur ne pourra lui restituer les loyers non perçus en cas de cassation, il sied de dire sa demande fondée car s’agissant d’une décision rendue en matière foncière où le sursis est de droit, conformément à l’article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entraîner pour la requérante un préjudice irréparable en ce que d’une part, elle a payé les sommes déclarées entre ses mains lors de la saisie du 11 novembre 2021, et que d’autre part cela constituerait une perte sur ses deniers propres sans aucune possibilité en droit de se faire rembourser par la défenderesse desdits fonds, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement querellé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Demanderesse au pourvoi - Moyen unique de Cassation invoqué - Indication de la loi violée (non) - Moyen imprécis (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Dès lors que le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi invoqué par la demanderesse au pourvoi n’indique pas la loi qui a été violée, qu’imprécis il ne peut être accueilli. En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi formé par ladite demanderesse contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige successoral - Dossier - Demandeur au pourvoi - Lots revendiqués - Procédant de la compensation opérée entre la commune et le de cujus - Lots faisant partie du patrimoine du de cujus (oui) - Défendeurs - Droit à leur demande (oui) - Cour d’Appel - Violation des textes visés au moyen (non) - Manquement de base légale (non) - Pourvoi fondé (non) - Rejet (oui)

Résumé

Il résulte du dossier que les lots revendiqués par le demandeur au pourvoi procède de la compensation opérée par la commune en échange de la parcelle de terrain appartenant à son défunt père, de sorte qu’en décidant que ces lots font partie du patrimoine de celui-ci et en confirmant le jugement faisant droit à la demande en liquidation et en partage des biens successoraux du défunt père des défendeurs au pourvoi, la Cour d’Appel n’a ni violé les textes visés au moyen ni manqué de donner une base légale à sa décision. Par conséquent, le pourvoi formé par le demandeur n’étant pas fondé, il convient de le rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire