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Titrage

Sursis à statuer – Matière foncière – Pourvoi- Droit suspensif – Ordonne la discontinuation des poursuites.

Le pourvoi étant de droit suspensif en matière foncière, il y a lieu d’ordonner la discontinuation de poursuites entreprises contre le demandeur en vertu de l’arrêt attaqué.

Ayant pour conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody les II plateaux carrefour Duncan, route du zoo, entrée de la cité les lauriers V duplex n°1, 16 BP 153 ABIDJAN 16, Tel XXXX ;

Aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt n°08/23 du 0.9 Mai 2023 rendu par la Cour d’Appel de Korhogo au profit de C.T – S.C, S.K, - S.F, tous cultivateurs domiciliés à Gbaloho ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général TAYORO Franck Timothée ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête de sursis à exécution du 18 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance n°122/CC/JP du 26 mars 2024 du Président de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre S.Z en vertu de l’arrêt n°08/23 du 09 mars 2023 rendu par la Cour d’Appel de Korhogo ;

Laisse les dépens à sa charge ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, en son audience du HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE ;

Où étaient présents MM. ; MOULARE Biaise Simplice, Conseiller à la Cour de Cassation, Président-Rapporteur ; BLEOUINI Bernard, SORO Drissa, Conseillers ; Maître TOKPA Alexandre, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Greffier ;

PRESIDENT : M. MOULARE BLAISE SIMPLICE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Jugement attaqué – Exécution – Demanderesse – Préjudice irréparable (non) – Ordonne la continuation des poursuites.

Résumé

L’exécution du jugement attaqué n’étant pas de nature à causer un préjudice irréparable à la demanderesse, il sied d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre elle.

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN,

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Procédure – Article 67 alinéa 3 de la loi sur la Cour de Cassation – Rapport de gestion pour l’Assemblée Générale Ordinaire – Procès-verbal des délibérations – Distribution des dividendes prévue (oui) – Violation de l’article 1134 du Code Civil (oui) – Moyen fondé (oui) – Article – Cassation (oui).

2- Evocation – Demande de paiement des dividendes fondée (oui) – Sommes arrêtées – Ordonne le paiement des dividendes (oui).

3- Evocation – Procédures abusives et vexatoires (oui) – Obstacle au paiement des dividendes (oui) – Porte préjudice aux droits et intérêts de la demanderesse du pourvoi – Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il résulte des productions et notamment du rapport de gestion de la gérante pour l’Assemblée Générale Ordinaire ainsi que du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire que la décision avait été prise par les associés de la société défenderesse au pourvoi de procéder à la distribution des dividendes à la demanderesse au pourvoi, la Cour d’Appel de Commerce a méconnu la volonté des parties et violé l’article 1134 du Code Civil il s’ensuit que le premier moyen est fondé en sa première branche. Il y’ a lieu de casser l’arrêt attaqué et de statuer conformément à l’article 67 alinéas 3 de la loi sur la Cour de Cassation.

2- Il convient de faire droit à la demande de la demanderesse au pourvoi en ordonnant le paiement par la société défenderesse au pourvoi à son profit la somme arrêtée et représentant sa part de dividendes.

3- Dès lors que la défenderesse au pourvoi dans le but de faire obstacle au paiement desdits dividendes a initié des procédures abusives et vexatoires pour nuire aux droits et intérêts de la demanderesse au pourvoi, il y’a lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts à de justes proportions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier – Défendeurs – Ascendants – Parcelle litigieuse – Occupée depuis de nombreuses années – Liens d’alliances- Droits coutumiers conférés – Cour d’appel – Texte visé – Moyen unique de cassation – Violation (non) – Moyen non fondé- Arrêt attaqué – Pourvoi formé – Rejet.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Compétence juridictionnelle – Demande relative à l’exécution d’un arrêt de la CCJA – Compétence de la Cour de Cassation (oui) – Recevabilité.

2- Sursis à l’exécution – Décision déférée – Exécution – Troubles à l’ordre public (non) – Requête non fondée.

Résumé

1-L’article 73 de la Loi Organique n°2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation ne distingue pas entre les décisions de justice. Il s’ensuit que la Cour de Cassation est compétente pour connaitre de la requête est relative à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dite CCJA, laquelle est recevable.

2- Dès lors que l’exécution de la décision déférée n’est pas de nature à entrainer des troubles à l’ordre public, il sied de dire que la requête aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision n’est pas fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Demandeur – Assisté par un avocat (non) – Article 50 de la loi organique n°2018 – 977 du 27 décembre 2018 relative à la cour de cassation – Arrêt attaqué – Pourvoi formé – Irrecevabilité.

Résumé

Le demandeur au pourvoi n’étant pas assisté par un avocat, son pourvoi formé contre l’arrêt attaqué est donc irrecevable en application de l’article 50 de la loi organique n°2018 – 977 du 27 décembre 2018 relative à la cour de cassation.

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN,

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Licenciement abusif – Preuve de faute lourde (non) – Pourvoi – Moyen – Violation des textes visés (non) – Moyen non fondé.

2-Licenciement abusif – Mise en état – Enquête – Défaut de preuve – Pourvoi – Moyen – Violation de l’article 15.18 du code du travail (non) – Moyen non fondé.

3- Licenciement abusif – Décision – Fondement – Eléments du dossier – Justification légale (oui) – Pourvoi – Moyen fondé (Non) – Rejet.

Résumé

1-La Cour d’Appel qui au regard des circonstances de la cause a qualifié d’abusif le licenciement opéré sans que la preuve de la fraude n’ait été discutée et établie, n’a pas violé les dispositions du code du travail visées au moyen, lequel n’est pas fondé en ses premières et secondes branches.

2-La Cour d’Appel qui a ordonné une mise en état et conclu sur la base des résultats de l’enquête que le licenciement intervenu est abusif pour défaut de preuve rapportée par l’employeur, n’a pas violé l’article 15.18 du Code du travail visé au moyen, lequel n’est pas d’avantage fondé en cette branche.

3-La Cour d’Appel qui pour se déterminer s’est fondée sur les éléments du dossier, a légalement justifié sa décision. Il suit que le second moyen de Cassation n’est pas non plus fondé. Il y’a lieu dès lors de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Décision attaquée – Exécution immédiate – Préjudices irréparables (non) – Continuation des poursuites.

Résumé

L’exécution immédiate de la décision attaquée n’étant pas de nature à causer les préjudices irréparables à la demanderesse, il échet d’ordonner la continuation des poursuites entrepris contre elle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice et conséquences irréparables – Continuation des poursuites à concurrence d’une certaine somme d’argent.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué est de nature à entrainer un préjudice et des conséquences irréparables à la demanderesse, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entrepris à concurrence d’une somme d’argent déterminée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice irréparable – Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entrepris en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate est de nature à causer un préjudice irréparable à la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire