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Titrage

Procédure - Expédition de l’arrêt au requérant - Recours en cassation plus de huit mois après notification par le greffier en chef - Recevabilité (non)

Résumé

Il y a lieu de déclarer le recours irrecevable parce que hors délai, dès lors qu’il est établi que le requérant a reçu l’expédition de l’arrêt attaqué et que le pourvoi a été initié plus de huit mois après la notification faite par le greffier en chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie immobilière - Commandement aux fins de saisie - Formalités prévues par l’article 254 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution - Non-respect des formalités - Irrégularité - Préjudice (non) - Preuve du préjudice (non) - Caractérisation par le tribunal (non) Nullité (non) - Cassation (oui).

Résumé

La nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour non-respect des formalités prévues par l’article 254 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Dès lors que la preuve du préjudice n’a pas été rapportée qu’un en ait été caractérisé par le tribunal, il ne peut y avoir de nullité. La décision mérite cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – C.C.J.A - Recours en tierce opposition - Requière - Représentant légal et statutaire - droit des sociétés commerciales - Information des instances entre les parties (oui) - Motif pertinent pour justifier la non- participation p au procès (non) - Recevabilité du recours (non)

2) Recours en tierce opposition - Caractère dudit recours - Justificatifs de condamnation à des dommages-intérêts (non) - Rejet (oui)

Résumé

1) La requête en tierce opposition doit être déclarée irrecevable dès lors que le requérant pris en la personne de son représentant légal et statutaire conformément au droit régissant les courant des instances entre les parties et ne se prévaut d’aucun motif pertinent pour exciper de sa non-participation à ces procès.

2) La demande de condamnation à des dommages-intérêts à titre reconventionnel doit être rejetée dès lors que le recours initié en tierce opposition ne revêt pas un caractère en justifiant l’octroi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - C.C.J.A - Recours en révision - Erreur avérée (oui) - Influence décisive sur la décision (non) - Recevabilité (non).

Résumé

Le recours en révision doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est acquis que l’erreur reprochée à la cour n’est pas de nature à exercer une influence décisive sur la décision querellée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Appel - Délai - Fixation du montant de la provision - Délai légal - Défaut d’enrôlement - Révision du montant par la juridiction - Recevabilité de l’appel (oui).

2/ Exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer - Signification à une personne non qualifiée (oui) - Point de départ de la computation des délais (non) - Les délais n’ont jamais couru (oui).

3/ Commandement aux fins de saisie immobilière - Annulation par jugement (oui) - Acte d’exécution ou au sens de l’article 10 alinéa 2 de l’acte uniforme portant procédure simplifié de recouvrement et des voies d’exécution (non).

4/ Créance - Conditions cumulatives du caractère certain exigible et liquide - Atermoiement du créancier quant au montant (oui) - Conditions remplies (non).

Résumé

1/ L’appel formé dans le délai légal que les auteurs n’ont pu faire enrôler du fait du non-paiement du montant de la provision initiale fixée par la juridiction d’appel, est recevable dès lors, que le montant de la provision a été révisé par le président de la cour d’appel permettant l’accès par les appelants à la justice.

2/ L’exploit de signification de la décision portant injonction de payer n’ayant pas été fait à la société à personne et à une personne ayant qualité pour la représenter, les délais d’oppositions n’ont jamais couru.

3/ Le commandement aux fins de saisie immobilière serai annulé pour fraude ayant entaché la signification par sens de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

4/ Les trois conditions cumulatives du caractère certains exigible et liquide de la créance, prévues à l’article 1er de l’acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, ne sont pas remplies dès lors, que la liquidité de la créance n’est pas déterminée de fait des atermoiements du créancier.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Hypothèque conventionnelle - Souscription par le propriétaire (non) - Revendication de propriété (non) - Contestation par le donneur de garantie (oui) - Contradiction et prévalence de sa propre turpitude (oui) - Fondement du moyen (non) - Rejet (oui).

2) Procédure - Irrégularité - Preuve du préjudice (non) - Présence de formule exécutoire (oui) - Rejet du moyen (oui).

3) Procédure - Moyen mélangé de fait et de droit (oui) - Dispositions visées de l’AUPSRVE (non) - Rejet du moyen (oui).

Résumé

1) L’hypothèque conventionnelle n’est pas nécessairement souscrite par un propriétaire. En autre, la propriété n’ayant pas été revendiquée par le propriétaire prétendu, le demandeur ne saurait se contredire et se prévaloir de sa propre turpitude et contester la saisie pratiquée par la garantie offerte par lui-même. Le moyen manquant de fondement doit être rejetée.

2) Le moyen doit être rejeté parce que mal fondé, dès lors que la preuve du préjudice du fait de l’irrégularité alléguée n’est pas rapportée et que la formule exécutoire figure sur le titre de créance.

3) Le moyen doit être rejeté dès lors qu’il est d’une part mélangé de fait et de droit et d’autre part lorsqu’il ne vise aucune des dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours - Formalités du greffe pour signification (oui) - Requérant mis, en situation de faire valoir ses moyen (non) - Grief du requérant (oui) - Justifié (non) - Arrêt - Erreur dans l’appréciation des délais - Réparation au moyen de la rétractation (non) - Solution de fond de la cour uniforme aux faits (non) -Conformité de la solution avec le droit et jurisprudence relative aux décisions de sursis à exécution et aux dispositions de l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement est des voies d’exécution (oui).

Résumé

Le grief allégué par le requérant est injustifié dès lors que l’arrêt n’a pas affirmé que celui-ci a été valablement mis en situation de faire valoir ses moyens de défense, mais le greffe de la C.C.J.A avait procédé aux formalités relatives à la signification du recours.

L’erreur d’appréciation de délai dans l’arrêt querellé n’est pas de nature à être réparée au moyen de la rétractation dès lors que la solution de fond retenue par la cour est conforme aussi bien aux faits de la cause et au droit mis en erreur qu’à sa jurisprudence relative aux décisions de sursis à exécution et aux dispositions de l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Texte sur les délais prévus à peine de nullité - Articles 259, 266, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéa 7 et 8 et 289, 254, 267et 277 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution - Non-respect des formalités (oui) - Justification de préjudice (non) - Nullité (non) - Cassation (non).

Résumé

La nullité sanctionnant l’irrégularité des formalités des textes sur les délais des articles 259, 266, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéa 7 et 8 et 289 et celle des articles 254, 267 et 277 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution se aurait être prononcée nonobstant son caractère avérée dès lors que, les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice. Le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi en cassation - Arrêt rendu - Défaillance du demandeur et son premier conseil dans la suivi - Demande à statuer à nouveau - Rejoint.

Résumé

La demande visant à statuer à nouveau sur un recours devant la cour doit être rejetée dès lors, qu’il apparait que le demandeur et son premier conseil ont failli dans le suivi du recours sur lequel la cour s’est déjà prononcé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi en cassation - Arrêt rendu - Défaillance du demandeur au pourvoi et de son premier conseil dans le suivi du recours - Demande de statuer à nouveau - Rejet (oui).

Résumé

La demande visant à statuer à nouveau sur un recours devant la cour doit être rejetée, dès lors, qu’il apparait que le demandeur et son premier conseil ont failli dans le suivi du recours sur lequel ladite cour s’est déjà prononcée.

  • Pays Côte d'Ivoire