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Titrage

Procédure – Recours en cassation – Moyen – Moyen se bornant a invoquer de façon abstraite la violation de la loi – Moyen mal articulé et imprécis – Irrecevabilité.

Saisie-immobilière – Commandement aux fins de saisie – Signification aux débiteurs – Acte vicié et invalide – Preuve (non) – Commandement inexistant ou non signifié (non).

Procédure – Pourvoi abusif et vexatoire – Dommages-intérêts – Demande de prévue par le Règlement de procédure de la CCJA (non) – Irrecevabilité.

Résumé

Etant de principe qu’est irrecevable le moyen qui se borne à invoquer, de façon abstraite, la violation de la loi, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen qui est mal articulé et imprécis.

Il en est ainsi lorsque le demandeur cite l’article 299 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et récuse l’application de celui-ci aux faits de la cause au profit du « droit commun » dont il demande par ailleurs de faire une « application stricte » alors même que la nature de ce droit n’est pas spécifiée.

La demande d’annulation de l’adjudication de l’immeuble n’est pas fondée, dès lors qu’il figure au dossier un commandement aux fins de saisie signifie aux débiteurs qui ne prouvent pas qu’il était vicié ou invalide.

La demande en paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et vexatoire doit être déclarée irrecevable dès lors qu’une telle demande n’a pas été prévue par le Règlement de procédure de la CCJA.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Compétence – Conditions – Application d’une disposition de l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial général au contentieux (non) - Incompétence.

Résumé

La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, dès lors qu’aucune disposition de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général n’a été appliquée au contentieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Requête – Délai – Inobservation – Irrecevabilité.

Résumé

Le requérant disposant d’un délai de deux mois, ayant pour point de départ la date de la décision attaqué, pour présenter son recours au greffe, il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hoirs délai, dès lors que son recours a été présenté, plus de cinq mois après la signification de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Arrêt – Motifs hypothétiques sinon improbables – Contrôle du fondement juridique par la Cour (non) – Cassation.

Voies d’exécution – Saisie-vente – Objets saisis – Restitution – Mainlevée de l’ordonnance – Objets restitués à leur propriétaire – Ordonnance sans objet (oui).

Résumé

En ordonnant la restitution des véhicules alors qu’il ne ressort d’aucune pièce « versée aux débats » et visée par le premier juge que la Société C, qui n’était d’ailleurs pas partie au procès, a comparu lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance et fait les assertions qui lui sont prêtées la Cour d’Appel, s’est déterminée par des motifs hypothétiques sinon improbables, en référé, ne permettant pas à la Cour d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision. Par conséquent, l’arrêt attaqué encourt la cassation.

Les ordonnances querellées sont sans objet, dès lors que les véhicules ayant fait l’objet de saisie ont été restitués par les appelants à leur propriétaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit Commercial général – Contrat commercial – Exception d’inexécution – Opposabilité au paiement des effets de commerce – Conditions – Appréciation – Compétence du juge des référés (non).

Résumé

A excédé les limites de sa compétence et sa décision encourt la cassation, une Cour d’Appel qui statuant en référé, a confirmé l’ordonnance entreprise, alors que d’une part l’exception prévue par l’article 245 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général ne pouvant être opposée au paiement des effets de commerce qu’en considération des conditions strictes prévue par la législation sur les instruments de paiement, lesquelles ne pouvaient être appréciées par le juge des référés, alors, d’autre part qu’il n’appartenait pas à celui-ci de prononcer la mesure tendant à l’allocation de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Créance – Caractères certain, liquide et exigible – Réunion (oui).

Résumé

En infirmant le jugement et en restituant par voie de conséquence à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, la Cour d’Appel n’a, en rien, violé la loi, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer est certaine, liquide et exigible.

Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Requête – Mention – Siège social de la personne morale – Eléments – Indication (non) – Irrecevabilité.

Résumé

La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable et la rétraction de l’ordonnance d’injonction de payer doit ordonnée, dès lors que la seule mention de  « Marcory » dans les requêtes formulées par le créancier poursuivant comme désignant le siège social du défendeur est manifestement insuffisante, en l’absence de précisions relatives à la ville, à la rue, à la boîte postale et même au quartier.

Faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social du défendeur par une adresse ou une indication suffisamment précise, l’arrêt attaqué encourt la cassation

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Compétence – Affaire ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le Traité OHADA – Incompétence (oui).

Résumé

La CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que l’affaire ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité institutif de l’OHADA.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Tiers saisi – Non respect des obligations légales – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Paiement (oui) – Nouvelle mesure d’exécution de la même décision de condamnation pour paiement d’intérêts de droit – Mainlevée (oui).

Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Créance – Intérêts de droit – Caractère liquide (non) – Mainlevée.

Résumé

Le créancier poursuivant ne peut entreprendre une exécution du même arrêt, dès lors qu’il ne conteste pas que l’exécution dudit arrêt a abouti au paiement de la créance.

Dès lors, en confirmant l’ordonnance de mainlevée de la saisie-attribution, la Cour d’appel n’a pas violé les articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour n’avoir pas été saisie du problème de responsabilité d’un tiers, ni de celui d’un tiers saisi.

Les intérêts de droit et les frais réclamés par le créancier poursuivant n’étant pas liquides, ils ne peuvent être recouvrés en application de l’article 153 de l’Acte uniforme susvisé. Par conséquent, en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article précité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Injonction de payer – Conditions – Origine de la créance – Reconnaissance de dette – Application de la procédure d’injonction de payer (non) – Rétractation.

Résumé

Le titulaire d’une créance ne pouvant envisager son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer que si elle a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante, en infirmant le jugement attaqué et en rétractant l’ordonnance d’injonction de payer, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision en son dispositif, dès lors que les faits relevés doivent être tenus par un reconnaissance de dette signée par le débiteur.

  • Pays Côte d'Ivoire