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Titrage

1/ Procédure - Recours en Cassation - Délai - Deux mois (oui) - Distance - Délai plus de vingt et un jours (oui) - Recours recevable.

2/ Procédure - Cour d’appel - Chef de demande - Omission de statuer (oui) - Cassation (oui).

3/ Procédure - C.C.J.A - Arrêts - Caractère exécutoire (oui) - Autorité de la chose jugée (oui) - Désignation d’un administrateur provisoire (oui) - Défendeur - Qualité pour agir (non) - Irrecevabilité.

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer le recours initié par la demanderesse recevable, dès lors qu’à raison de la distance, le délai de deux mois pour former son recours en Cassation a été prorogé de vingt et un jours à compter de la signification.

2/ La cour d’appel n’a nullement répondu à la demande d’irrecevabilité soulevée par le défendeur, dès lors le grief d’omission de répondre à des chefs de demandes étant ainsi avéré, la cassation est donc encourue.

3/ Il y a lieu pour la cour de Céans d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en statuant à nouveau de déclarer l’action en annulation initié par le défendeur au pourvoi irrecevable dès lors que la C.C.J.A a reconnu la qualité d’associé du demandeur et désigné un administrateur provisoire pour la société donc eu égard au caractère exécutoire et à l’autorité de la chose jugée des Arrêts de la C.C.J.A, le défendeur n’avait plus juridiquement la qualité pour agir au nom de la société.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Cour d’appel - Contradictoire - Préjudice - Rationalité - Décision attaquée - Privation - Base légale (oui) - Application des dispositions de l’article 28 bis - Arrêt déféré - Cassation (oui).

2/ Contrat d’agence à durée déterminée - Requalification du contrat à durée indéterminée (non) - Exécution du contrat à expiration du terme (oui) - Négociations entre parties - Banque - Comptes versés au dossier de procédure - Aboutissement - Concours bancaires - Volonté de continuer le contrat (non) - Rejet de la demande de requalification (oui).

3/ Procédure - Cour d’appel - Abus de droit - Faute (oui) - Droit sans intérêt - Grief allégué - Fondé (non) - Rejet de la demande relative (oui).

4/ Procédure - Manquement contractuel - Violation de l’article 185 in fine de l’Acte uniforme - Condamnation au paiement (oui).

5/ Réinvestissement - Demande non adossée sur aucun document - Profits - Exécution du contrat - Réinvestissement intégral (oui) - Conditions de réinvestissement - Projet réalisé - Accord de parties sur un projet à réaliser - Demande non justifiée - Déboute (oui).

6/ Indemnité compensatrice - Rapports d’expertise - Circonstances de cause - Nécessité de sécurité - Situations juridiques des parties - Eléments appréciations suffisants (oui) - Condamnation au paiement (oui).

7/ Procédure - Cour - Déterminer - Valeur des autres demandes - Eléments pertinents et suffisants pour vider sa cause - Ordonner une autre expertise supplémentaire (oui).

8/ Responsabilité contractuelle - Faute contractuelle - Taux de commissionnement inadéquat - Demande de réparation - Jugement querellé - Confirmation (oui).

Résumé

1/ La contradiction de la cour d’appel qui préjudicie à la rationalité de la décision attaquée prive celle-ci de base légale, qu’en application de l’article 28 bis il convient de casser l’arrêt déféré.

2/ La demande de requalification du contrat liant les parties en contrat d’agence à durée indéterminée doit-être rejetée au motif que le dernier terme du contrat fut exécuté. De ce fait, les négociations entre les parties et avec la banque aux fins de pallier les difficultés, matérialisées par des comptes versés au dossier de procédure n’ayant pas abouti aux concours bancaires escomptés et ces divers documents ne laissant nullement ressortir contrairement aux affirmations d’un des agents de la société, la volonté de continuer le contrat jusqu’en 2021.

3/ La défenderesse n’a pas commis un abus de droit lequel se définit comme toute faute qui consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui.

Il y a lieu également de conclure que le grief allégué n’est pas fondé, dès lors la demande doit être rejetée.

4/ La défenderesse au pourvoi doit être condamner au paiement du non perçu par la demanderesse au pourvoi dû au manquement contractuel de conclure à la violation de l’article 185 in fine de l’Acte uniforme.

5/ Il convient de dire non justifiée la demande du manque à gagner sur réinvestissement des commissions au motif que cette demande n’est adossée sur aucun document prouvant que les profits qu’elle était censée faire de l’exécution du contrat étaient destinés à être réinvestis intégralement dans son activité. Il sied donc de débouter la demanderesse au pourvoi.

6/ Les aménagements postérieurs convenus par les parties pour l’exécution de leur contrat, des rapports d’experts, des circonstances de la cause et de la nécessité de la sécurité des situations juridiques des parties. La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnité compensatrice.

Dès lors, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette indemnité compensatrice à son agent.

7/ La cour disposant d’éléments pertinents et suffisants pour vider la cause, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise supplémentaire pour déterminer la valeur des autres points de demandes de la demanderesse au pourvoi.

8/ C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de réparation de la défenderesse compte tenu de la faute contractuelle retenue au titre d’un taux de commissionnement inadéquat. Dès lors, il convient de confirmer le jugement querellé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer - Sanctions des irrégularités - Grief - Requérant (non) - Moyen non fondé - Rejet (oui).

2/ Exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer - Avertissement - Mise en demeure - Débitrice (oui) - Condamnation du paiement du montant - Voie de recours légalement prévue - Arrêt entrepris - Commis le grief annoncé au moyen (non) - Moyen non fondé - Rejet (oui).

3/ Procédure - Cour d’appel - Violation des dispositions de l’article 10 alinéa 1 de l’AUVE - Irrecevabilité du recours pour forclos - Moyen non fondé - Rejet du pourvoi (oui).

Résumé

1/ La sanction n’est admise que si l’irrégularité porte grief à la partie qui l’invoque or en l’espèce le requérant n’explique pas en quoi l’acte de signification de l’Huissier de justice lui porte grief.

Dès lors, il convient de rejeter le moyen comme non fondé.

2/ Dès lors que l’arrêt entrepris n’a pas commis le grief annoncé au moyen, celui-ci doit-être rejeté comme non fondé au motif que les mentions de l’article 8 de l’AUPOPSRVE expriment suffisamment et clairement l’avertissement et la mise en demeure faite à la débitrice d’avoir soit à payer le moyen de la condamnation soit à exercer la voie de recours légalement prévue.

3/ La cour d’appel n’a en rien violée les dispositions légales de l’article 10 alinéa 1 de l’AUVE et son recours est irrecevable pour avoir été formé hors délai.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen comme non fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Voies d’exécutions - Procès-verbal de saisie - Responsabilité du demandeur retenue (oui) - Procès-verbal régulier (oui) - Violation de l’article 157.1 de l’AUPSRVE (non) - Moyen mal fondé (oui) - Rejet.

2/ Voies d’exécution - Saisie attribution de créances - Procès-verbal de saisie - Procès-verbal comportant les mentions exigées par l’article 157 de l’AUPSRVE (oui) - Violation (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1/ Le moyen tiré de la violation de l’article 157.1 de l’AUPSRVE doit être rejeté comme mal fondé dès lors que, d’une part, le demandeur ayant été condamné en même temps que la société demanderesse, sa position comme mandataire ou non de cette dernière est sans influence sur sa responsabilité qui a été retenue à titre personnel. Et d’autre part, le défaut de précision indiquant qu’il s’agit d’une société anonyme ‘’avec conseil d’administration’’ n’affecte pas la régularité du procès-verbal de saisie.

2/ Dès lors que, il est établi et non contesté que le procès-verbal de saisie attribution de créances en cause comporte toutes les mentions exigées par l’article 157 de l’AUPSRVE, des erreurs commises sur le montant des sommes réclamées ne sauraient affecter la validité de la saisie.

Les griefs ne prospérant pas, il y a lieu pour la Cour de rejeter le pourvoi comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - C.C.J.A - Arrêt - Erreur matérielle - Erreur manifeste - Visa de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la C.C.J.A - Réparation (oui).

2/ Procédure - C.C.J.A - Décision du juge de contentieux - Recours en Cassation (non) - Recours en annulation (oui) - Incompétence du juge national suprême préalable (non) - Conditions du recours en annulation réunis (non) - Demande en rectification - Rejet (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de réparer l’erreur matérielle, dès lors qu’elle est manifeste conformément aux dispositions de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

2/ La décision rendue par le juge du contentieux de l’exécution de la Cour suprême du Cameroun exerçant sa formation de Cassation ne peut être déférée à la C.C.J.A que par la voie du recours en annulation et ce par une partie ayant préalablement soulevée l’incompétence du juge suprême national. Dès lors que les conditions ne sont pas réunies, la demande en rectification doit être rejetée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour d’appel - En référé - Statuer au fond du différend (oui) - Violation des textes (oui) - Cassation - Evocation.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Moyen de pourvoi - Vagues - Imprécis - Mélangés - Fait et droit - Irrecevabilité.

2) Procédure - Cour d’appel - Article 6 du code de procédure civile - Souveraine appréciation - Fait - Base légale (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Les deux moyens de cassation soulevés par le demandeur étant vagues imprécis et mélangés de fait et de droit ne sauraient être accueillis, dès lors il échet de les déclarer irrecevables.

2) Il y a lieu de rejeter le moyen, dès lors avec la Cour d’Appel en s’appuyant sur l’article 6 du code de procédure civile pour entrer en condamnation contre le demandeur au pourvoi, a souverainement apprécié les faits de la cause et a effectivement pourvu sa décision d’une base légale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail commercial - Expulsion immédiate - Interprétation du contrat - Appréciation - Commune intention des parties - Violation du principe Compétence-Compétence - Tribunal arbitral - Seul responsable de vérification de sa compétence - Clause compromissoire manifestement nulle ou inapplicable (non) - Déclinatoire soulevée par la cour (oui) - Cassation de l’arrêt attaqué (oui).

Résumé

L’arrêt attaqué doit être cassé au motif que la cour d’appel a bel et bien procédé à l’interprétation du contrat et à l’analyse de son exécution pour apprécier la commune intention des parties en violation du principe compétence-compétence qui rend le tribunal arbitral seul responsable de la vérification de sa compétence et en consacrant celle du premier juge nonobstant le déclinatoire soulevé devant elle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Appel - Arrêt - Signification - Droit national - Remise de l’acte au destinataire (non) - Accomplissement de formalités par l’huissier (non) - Régularité de la signification (non) - Recevabilité du recours (oui).

2/ Procédure - Cassation - Arrêt CCJA - Notification à la CJCS (oui) - Arrêt de la CJCS - Contrariété avec l’arrêt de la CJCS (non) - Annulation de l’arrêt de la CJCS (oui).

Résumé

1/ La signification d’une décision de justice relève de l’application des dispositions du droit national de chaque Etat partie. En droit ivoirien l’acte doit être remis du destinataire visé. A défaut des formalités précises doivent être accomplis par l’huissier. Dès lors que le destinataire n’a pas reçu l’acte personnellement et que les formalités alternatives n’ont été mise en œuvre, la signification n’est pas régulière. Le grief étant fondé, il y a lieu de recevoir le recours.

2/ La CCJA ayant rendu un arrêt dans la même affaire dont la notification a été faite à la CJCS, l’arrêt rendu par cette dernière dans la même affaire et contraire au premier, n’a pas de caractère exécutoire. Dès lors, il doit être annulé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Statut des commissaires de justice – Entrée en vigueur – Vente – Compétence exclusive du commissaire de justice (oui) – Rejet du moyen (oui) – Vente – Procès-verbal de vente – Procès-verbaux complémentaires – Validité de la vente (oui) – Rejet du moyen (oui) – Loi sur les huissiers de justice – Loi sur les commissaires priseurs et loi sur les commissaires de justice – Abrogation des anciennes lois (oui) – Rejet du moyen (oui).

Résumé

La saisie vente demeure de la compétence exclusive du commissaire exclusive du commissaire de justice suite l’entrée vigueur du statut des commissaires de justice dès lors, le moyen doit être rejeté.

La validité de la vente est acquise dès lors que, les mentions légales sont contenues dans les procès-verbaux de vente et de vente complémentaires produits au dossier. Le moyen doit être rejeté.

La loi sur les huissiers de justice et celle sur les commissaires-priseurs sont abrégées dès lors que, celle sur les commissaires de justice est rentrée, le moyen doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire